Conditions générales de vente et d’entreprise
1. GENERALITES
1.1
On entend par « Fortyeight TV» la SPRL Fortier, établie Rue Saint-Sauveur, Meux 19 Boîte A2, 5081 La Bruyère, immatriculée à la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro 0876.655.514.
1.2
Sauf stipulation contraire, les présentes conditions générales de vente et d’entreprise sont valables pour toutes nos relations contractuelles, offres, devis, bon de commande, bon de location ou livraison ou facture et font partie des contrats conclus.
Elles sont contraignantes pour les deux parties, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé de manière explicite dans les contrats, et priment sur toutes les autres dispositions ou conditions éventuelles. La nullité éventuelle d’une de ces conditions n’affecte en rien la validité des autres dispositions et du contrat.
1.3
En cas de contradiction, les documents prévalent selon l’ordre suivant: 1) le contrat, 2) les conditions générales de vente, de location et d’entreprise de Fortyeight TV, 3) les éventuelles descriptions et plans techniques de représentation et de réalisation (conduites sons, éclairages, plans d’installation …) 4) d’autres documents déclarés applicables.
1.4
Le client doit avoir satisfait à toutes les prescriptions légales sur les plans administratif et réglementaire et disposer de toutes les autorisations nécessaires en ce qui concerne la production. En ce qui concerne tous les aspects liés aux permis et autorisations nécessaires pour la production du client, toute responsabilité relève exclusivement du ressort du client qui, à aucune condition, ne pourra les invoquer pour faire valoir des droits à l’égard de Fortyeight TV ou pour se soustraire à toute obligation de paiement.
1.5
Tous les plans, dessins, projets et études de Fortyeight TV restent la propriété de Fortyeight TV. Fortyeight TV a le droit de les utiliser à des fins publicitaires sans pour cela être redevable d’un quelconque dédommagement au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne transmettra à aucune condition ces plans, dessins, projets et études à des tiers, en tout ou en partie, sans autorisation écrite de Fortyeight TV sous peine de versement d’une indemnisation de 15% de la valeur du contrat, sous réserve du droit de Fortyeight TV d’exiger une indemnisation totale du dommage encouru si celui-ci s’avérait supérieur.
2. EXECUTION
2.1
Fortyeight TV n’est tenu au commencement des travaux et à l’exécution de ses prestations qu’après réception de : 1) un contrat valable signé par les deux parties, 2) les éventuels plans d’exécution signés par le maître de l’ouvrage pour approbation, 3) l’avance convenue et facturée.
Dans la mesure où Fortyeight TV entame les travaux plus tôt à la demande du maître de l’ouvrage, il ne perd pas le droit de faire appel à ce qui précède au cours de la phase d’exécution.
2.2
Aucune prestation ne sera entreprise sans qu’un bon de commande ou de réservation n’ait été renvoyé daté et signé et – sauf stipulation contraire – qu’un acompte de 50 % du montant total TVAC de la commande ait été versé.
2.3
Les délais d’exécution sont approximatifs et informatifs en jours ouvrables. Le dépassement de ces délais ne peut entraîner la rupture du contrat ou quelque indemnité ou intérêts de retard que ce soit. Dans tous les cas, le maître de l’ouvrage ne peut intenter d’action en justice qu’après mise en demeure de Fortyeight TV, par l’intermédiaire de laquelle il octroie à Fortyeight TV un délai raisonnable pour l’achèvement des travaux.
2.4
Le client garantit que la totalité du chantier ou de l’espace de prestations est normalement accessible et praticable. L’espace de montage doit être libre d’obstacles. Le client garantit également la présence des équipements d’utilité publique nécessaires comme l’électricité et l’eau.
2.5
Le client doit informer Fortyeight TV, avant le début des travaux et prestations de la présence d’éventuels produits dangereux et/ou inflammables sur le chantier ou le lieu de la production. Le client informera également Fortyeight TV, des règles internes en matière de sécurité et d’environnement en vigueur sur le chantier ou le lieu des prestations. Si ces renseignements ne sont mis à disposition qu’après la conclusion du contrat, tous les surcoûts éventuels qui en découleraient sont à charge du client. A l’égard des sociétés d’utilité publique, seul le maître de l’ouvrage est responsable.
2.6
Le maître de l’ouvrage ou le producteur du spectacle est tenu par les renseignements et instructions fournis par ses représentants qui interviennent en son nom dans la phase d’exécution (entre autres le régisseur, les artistes, …). Les tâches complémentaires et/ou modifiées engagent irrévocablement le client.
2.7
Coordinateur de sécurité.
L’intervention d’un coordinateur de sécurité est obligatoire sur tous les chantiers où travaillent plus d’un entrepreneur, même si ces divers entrepreneurs ne sont jamais présents simultanément sur le chantier. Conformément aux dispositions légales, le maître de l’ouvrage est tenu de veiller à la désignation d’un coordinateur de sécurité (tant au cours de la phase de conception que d’exécution des travaux). Les équipements prescrits par le coordinateur de sécurité, outre dans le cadre de dispositions légales, ne sont pas compris dans notre offre, sauf stipulation contraire. Ils seront intégralement facturés au maître de l’ouvrage.
2.8
Responsabilité des bureaux d’étude et/ou des ingénieurs consultants.
Lorsque Fortyeight TV, est chargé de faire appel à un bureau d’étude ou à un ingénieur consultant de son choix dans le cadre des calculs d’exécution, il n’assume que la responsabilité du mauvais choix de ces spécialistes à l’égard du maître de l’ouvrage. Lorsque Fortyeight TV, est chargé de faire appel à un certain bureau d’étude ou à un certain ingénieur consultant, ils seront les seuls à être responsables à l’égard du maître de l’ouvrage. Les dispositions précitées entrent en vigueur même quand la rémunération du bureau d’étude ou de l’ingénieur consultant est contractuellement à charge du maître de l’ouvrage.
2.9
En ce qui concerne les contrats de location, le client déclare avoir reçu en location et sous sa responsabilité le matériel décrit dans le bon de livraison en parfait état de fonctionnement. Il est loisible au client de tester lui-même le bon état de fonctionnement avant l’enlèvement.
2.10
Sauf accord préalable et écrit, le solde total des contrats de location est payé et un chèque de caution de 250,00 € minimum (garantis) est donné à Fortyeight au moment de l’enlèvement ou à la livraison du matériel. En cas de désistement ou d’annulation au plus tard 24 heures avant l’enlèvement ou la livraison, il sera perçu une somme de 50% du montant TVAC du montant de la location à titre de dédommagement. Si l’annulation se produit moins de 24 heures avant l’enlèvement ou la livraison, il sera perçu une somme égale à 75% du montant total TVAC du montant de la location à titre de dédommagement.
2.11
Le client s’engage à restituer le matériel loué dans un état impeccable au jour et heure prévus sur le bon de location. Toute inexécution de cette clause expose le client à des dommages et intérêts importants qui seront arbitrés par les tribunaux compétents, sans préjudice du droit de Fortyeight de réclamer en sus, en cas de rentrée tardive du matériel mis en location, la somme de location journalière majorée de 50%, et ce par jour de retard. Fortyeight se réserve le droit, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, de reprendre le matériel loué, tous frais de démontage et de transport à charge du client.
2.12
Le client s’interdit de faire des modifications quelconques au matériel loué.
Le client reste seul responsable vis-à-vis de Fortyeight et s’engage à supporter les frais résultant des détériorations au matériel loué, de sa perte, de son vol, etc…
Au retour, les câbles non roulés non attachés seront comptés forfaitairement à 1 € par câble en supplément du montant de locations.
2.13
Fortyeight dispose de 72 heures à dater du retour du matériel loué afin de procéder à la vérification de son état et de son bon fonctionnement. Toute réparation ou remise en état sera facturée au client endéans les 15 jours suivant la rentrée du matériel et sera payée au comptant.
Tout appareil manquant (y compris les accessoires et le câblage) est considéré comme neuf et sera facturé au client au prix catalogue en vigueur à ce jour (TVAC).
A l’issue du test et après le solde complet du compte, la caution sera rendue ou renvoyée au client.
2.14
Le client s’engage à ne pas mettre en cause, sous quelque forme que ce soit, la responsabilité de Fortyeight en cas de dommage ou d’accident pouvant résulter d’une mauvaise utilisation du matériel loué.
Dans le cadre d’une prestation de service, la responsabilité civile organisateur sera engagée dès l’ouverture des portes au public et ce jusqu’à la sortie du public à la fin de la représentation/ présentation.
2.15
En cas de retard de paiement, Fortyeight pourra, de plein droit, et sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire, reprendre la matériel loué et rompre le contrat de location aux torts du client. Tous les frais de démontage et de transport sont à charge du client.
3. PRIX/FACTURATION/PAIEMENTS
3.1
La facturation est échelonnée à la discrétion de l’entrepreneur.
Sauf stipulation contraire, tous nos prix s’entendent hors TVA et autres taxes.
3.2
Toutes nos factures sont payables à leur échéance et les paiements sont portables et payables à notre siège social. Les paiements sont effectués en espèces ou par virement net, sans escompte. Toute contestation éventuelle de facture doit être dûment signifiée par écrit à notre siège social dans les huit jours.
3.4
En cas de paiement tardif, un intérêt de 1,00 % par mois débuté reste à payer, de plein droit et sans mise en demeure préalable, sur tous les montants non réglés, à partir de la date de la facture.
A défaut d’être payée à l’échéance, toute facture impayée sera grevée de plein droit d’un forfait de 20 % avec un minimum de € 250,00.
Fortyeight TV a, en outre, droit à des dommages et intérêts forfaitaires supplémentaires pour tous les dommages occasionnés par un défaut de paiement, ceci au taux de 15 % du montant de la facture et pour un montant minimum de € 125,00, et ce sans préjudice des intérêts de retard prévus ci-dessus.
Le défaut de paiement d’une facture à l’échéance rend immédiatement exigibles toutes les sommes dues, quelles que soient les facilités de paiement éventuellement accordées préalablement.
Le créancier pourra à ce moment-là suspendre l’exécution des contrats en cours, ou considérer ceux-ci partiellement ou totalement comme nuls.
3.5
Si le maître de l’ouvrage ne respecte pas ses obligations de paiement pendant l’exécution des travaux, Fortyeight TV sera autorisé, de plein droit et sans mise en demeure, à cesser les travaux et à reprendre possession des marchandises déjà livrées, sous réserve de son droit à des indemnités pour le préjudice subi. Le cas échéant, le délai d’exécution sera automatiquement prolongé du nombre cumulé de jours de retard des paiements, pouvant éventuellement être prolongé davantage en fonction des circonstances concrètes. Fortyeight TV est, en outre, en droit d’exiger du maître de l’ouvrage une garantie bancaire cohérente pour le solde des travaux toujours prévus, avant la reprise des travaux.
3.6
En dérogation à l’article 1583 du C.C., toutes les marchandises livrées par Fortyeight TV restent sa propriété jusqu’à leur paiement intégral, prix majoré des frais et intérêts éventuels, et ce, même si elles étaient devenues immeubles par destination ou incorporation. Le maître de l’ouvrage n’est que leur détenteur et Fortyeight TV peut les enlever et les récupérer sans l’accord du maître de l’ouvrage. Cependant, le maître de l’ouvrage supportera seul les risques de perte, dégradations ou de destruction de la marchandise livrée. La propriété n’est définitivement transférée au maître de l’ouvrage que lorsque ce dernier a acquitté tous les montants dus.
Huit jours après l’envoi, par lettre recommandée, d’une mise en demeure de payer restée sans effet, les marchandises devront être restituées a l’entrepreneur, aux frais, risques et périls du maitre de l’ouvrage qui s’y oblige, et ce sur simple demande de Fortyeight TV.
Si Fortyeight TV revendique son droit à la reprise des marchandises, il est autorisé à conserver les acomptes payés à titre d’indemnisation de son dommage et à titre d’avance.
4. RESILIATION PRECOCE DU CONTRAT
4.1
En cas de rupture unilatérale du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage préalablement à son exécution, ce dernier est redevable de dommages et intérêts forfaitaires à Fortyeight TV au taux de 25 % du montant du contrat pour les contrats dont la valeur porte sur un montant inférieur ou égal à € 5.000,00, avec un minimum de € 250,00, sans préjudice pour Fortyeight TV de réclamer l’indemnisation des dommages supplémentaires subis.
Pour les contrats dont la valeur porte sur un montant supérieur à € 5.000,00, les dommages et intérêts forfaitaires s’élèvent à 15 % du montant du contrat, sans préjudice pour Fortyeight TV de réclamer l’indemnisation des dommages supplémentaires subis.
4.2
Les travaux sont en cours d’exécution.
En dérogation à l’article 1794 du C.C., le maître de l’ouvrage n’est plus en droit de résilier le contrat d’entreprise dans l’intervalle une fois que les travaux ont débuté. Dès lors, Fortyeight TV est autorisé à exiger l’exécution forcée du contrat. Si le contrat est néanmoins résilié (entre autres sans que Fortyeight TV n’opte pour l’exécution forcée), le maître de l’ouvrage sera tenu au paiement de la partie des travaux déjà réalisés dans le cadre du contrat d’entreprise. Fortyeight TV a, en outre, droit à des dommages et intérêts correspondant à 15 % du solde du montant du contrat, avec un minimum de € 500,00, sans prejudice du remboursement de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise et de tout dommage supplémentaire éventuel.
4.3
En cas de résiliation précoce du contrat, les parties établiront un relevé contradictoire de la partie des travaux déjà réalisés dans le cadre du contrat d’entreprise, à savoir de tous les travaux réalisés (sur chantier, en atelier ou chez des tiers) et de tous les matériaux commandés, livrés ou non et procéderont à l’estimation de la valeur de la soumission en se basant sur les données figurant dans le contrat actuel. Si le maître de l’ouvrage n’y donne aucune suite ou en l’absence d’accord soit sur le relevé de la partie des travaux déjà réalisés dans le cadre du contrat d’entreprise ou sur la valeur de ceux-ci, la partie la plus diligente aura le droit de faire établir ce relevé, soit par un expert à choisir d’un commun accord, soit par l’expert désigné, par simple requête, par le Président du tribunal de commerce de Namur. Tous les frais s’y rapportant sont à charge du maître de l’ouvrage.
5. RECEPTION DES TRAVAUX
5.1
A la fin des travaux, Fortyeight TV demande la réception provisoire des travaux ; celle-ci doit alors avoir lieu indépendamment d’éventuelles petites imperfections qui n’empêchent pas la mise en service des bâtiments et qui peuvent être exécutées ou réparées pendant la période de garantie. Aux date et heure convenues, un procès- verbal écrit de réception provisoire est dressé sur place avec mention d’éventuels défauts ou imperfections. Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage et par le représentant de Fortyeight TV et implique l’acceptation et l’approbation des travaux exécutés par le maître de l’ouvrage et exclut toute garantie par suite de vices visibles. Ce n’est qu’après signature du procès-verbal que le maître de l’ouvrage peut mettre en service les bâtiments. Si le maître de l’ouvrage n’est pas présent aux date et heure susmentionnées de la livraison provisoire, il est réputé n’avoir ni remarque ni réserve en ce qui concerne les travaux effectués, et l’on suppose que l’« acceptation définitive des travaux » a eu lieu inconditionnellement.
5.2
Si le maître de l’ouvrage met en service les bâtiments de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, avant ou sans l’établissement du procès-verbal dont question ci-dessus, cela est irrévocablement considéré comme acceptation et approbation définitive des travaux exécutés.
5.3
La période de responsabilité décennale de Fortyeight TV conformément aux art. 1792 et 2270 du code civil commence le jour de la réception des travaux (voir au point 5.1.) ou le jour de la mise en service (voir au point 5.2.).
5.4
Au jour de la réception provisoire des travaux (voir au point 5.1.) soit le jour de la mise en service (voir au point 5.2.) commence la période de garantie de 6 mois, durant laquelle le maître de l’ouvrage peut mentionner d’éventuels vices cachés à Fortyeight TV. Un recours juridique possible doit être présentée dans un délai de prescription de 3 mois. Fortyeight TV est tenu de remédier à ces défauts dans un délai raisonnable ou peut, selon son propre choix, proposer une compensation financière. Fortyeight TV n’est pas lié par ce devoir de garantie, lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas satisfait entièrement à son obligation de paiement.
5.5
En ce qui concerne les marchandises livrées, la responsabilité de Fortyeight TV se limite aux garanties apportées par le fournisseur.
Par ailleurs, la responsabilité de Fortyeight TV n’est jamais engagée si les instructions d’entretien et d’utilisation communiquées n’ont pas été respectées par le client.
Les recommandations et les spécifications sont données par Fortyeight TV en toute bonne foi et sur base des recherches courantes ; elles n’expriment pas une garantie.
6. ASSURANCES – GARANTIE
6.1
Dès le début des travaux, le maître de l’ouvrage est responsable de tous dommages causés par des circonstances sortant du cadre du contrat telles que la tempête, la grêle, le tremblement de terre, l’inondation, l’incendie, le vol, le vandalisme,… Le transfert des risques visés aux articles 1788 et 1789 du C.C. se fait au fur et à mesure de la réalisation des travaux ou de la livraison des matériaux sur le chantier.
6.2
Fortyeight TV s’engage à assurer ses risques en responsabilité civile. Sauf clause contraire dans le contrat, Fortyeight TV contractera également une police pour couvrir tous les risques du chantier (TRC) pour la valeur de la soumission. Les polices susmentionnées resteront à tout moment à la disposition du maître de l’ouvrage et celui-ci sera considéré en avoir pris connaissance avant la signature du contrat de construction. La responsabilité de Fortyeight TV se limite aux montants assurés et Fortyeight TV ne peut jamais être redevable d’une indemnité supérieure à celle octroyée par son assureur dans le cadre de dommages – de quelle que nature que ce soit.
6.3
Si, malgré une exécution correcte et consciencieuse des travaux, des dommages devaient être encourus par des tiers, (art. 544 du Code civil, inconvénient de voisinage sans fautes), les frais qui y sont liés sont toujours à charge du maître de l’ouvrage. Fortyeight TV ne peut à cet égard jamais être invoqué en garantie.
6.4
Le maître de l’ouvrage renonce à garantie par rapport à Fortyeight TV pour lui-même et son assureur, en cas de remboursement par ce dernier après un cas de dommage. Le maître de l’ouvrage est tenu de mentionner ce remboursement à la première demande.
7. LITIGES
Le présent contrat est régi par la législation belge.
Seuls les tribunaux de Namur sont compétents pour trancher tous les litiges qui pourraient naître entre les parties dans le cadre du présent contrat ou d’autres contrats qui en découlent.
Le vendeur pourra toutefois renoncer à la présente clause d’attribution de compétence et, s’il le préfère, citer devant la juridiction compétente en vertu du droit commun.
Toutes contestations et réclamations doivent être transmises par lettre recommandée au siège social de la SPRL Fortier, établie Rue Saint-Sauveur, Meux 19 Boîte A2, 5081 La Bruyère endéans les huit jours ; à défaut de quoi elles ne seront pas prises en compte.